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3 septembre 2016 6 03 /09 /septembre /2016 13:01
De la question d'irrégularité du décret présidentielle N° 16.250 du 19 mai 2016, portant sur la nomination de certains fonctionnaires du ministère des Finances et du budget aux postes de responsabilités.

Le Président de la République Centrafricaine par décret n° 16 250 du 19 mai 2016 a nommé un certain nombre de fonctionnaires du ministère des finances et du budget à des postes de responsabilité.

Ce décret a été contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Finances.

Monsieur Adrien POUSSOU, ancien ministre en charge de la communication pendant la période de transition, trouvant cette pratique administrative non conforme à la constitution du 30 mars 2016, a sollicité l'avis du Président de la cour constitutionnelle de transition, laquelle a cru devoir rejeter sa demande au motif que ce dernier n' a pas qualité à agir,

C'est dans cette condition , que Monsieur Adrien POUSSOU a alors demandé au Président de l'assemblée nationale de consulter la cour constitutionnelle de transition, pour avis sur la question du contreseing du décret Présidentiel ci- dessus indiqué.

Quand bien même que la note, quelque peu technique à mon sens, du conseiller juridique du Président de l' assemblée nationale, a répondu à la question. Il n' en demeure pas moins que nombreux sont nos compatriotes qui ne comprennent pas toujours notre système constitutionnel d'une part , surtout l' intérêt de la question soulevée par monsieur Adrien POUSSOU, sur le fonctionnement de nos pouvoirs publics, en r apport avec la constitution du 30 mars 2016, de l'autre.

De cette manière, j'ai alors pensé qu' une modeste observation de ma part, en ma qualité de praticien du droit, loin des préoccupations politiques politiciennes, s’avère rai nécessaire pour la bonne compréhension du rôle de la cour constitutionnelle de transition, surtout pour la vulgarisation du droit constitutionnel dans notre pays,

En effet, la préoccupation de notre compatriote Adrien POUSSOU pose le problème de la fonction consultative de la cour constitutionnelle de transition, laquelle peut être appelée à émettre son avis dans des cas précis et suivant les modalités que fixe la constitution,

La cour constitutionnelle de transition, au regard des dispositions de l' article 95 de la constitution du 30 mars 2016, peut alors être saisie par le Président de la République ; Par le Premier ministre, par le Président de l' assemblée nationale, par le président du sénat et un quart des parlementaires de chaque chambre de notre parlement sur la question de la conformité d' une disposition législative ( Loi), par rapport à la constitution.

Il en est de même de toute personne qui peut la saisir directement ou par la voie d' exception, à l' occasion d' un procès devant le tribunal administratif ou devant le conseil d'Etat, sur la conformité à la constitution d' une loi qui lui a été appliquée.

Je dois dire ici qu' en cette matière notre pays est en avance, par rapport à la France où la saisine du conseil constitutionnel français n'est ouverte limitativement qu'au Président de la République, le Premier ministre, le Président de l' assemblée nationale et 60 députés ou 60 sénateurs. Il n' y a pas en France de possibilité de saisine directe du conseil constitutionnel par le citoyen.

Cependant, en République centrafricaine, s'agissant d' une demande d'avis, celle- ci n'est ouverte qu'au Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'assemblée nationale, le Président du sénat et à un quart des députés ou des sénateurs qui peuvent consulter la cour constitutionnelle sur la conformité d'une disposition législative à la constitution.

En matière d'avis, la consultation de la cour constitutionnelle, en Centrafrique, n'est pas ouverte aux citoyens, C'est la raison pour laquelle la demande de Monsieur Adrien POUSSOU a été rejetée, pour défaut de qualité à agir.

Toutefois, quelle devait être la position de la cour constitutionnelle de transition , à supposer que le Président de l'assemblée nationale l'avait effectivement consultée pour avis sur la question du contreseing, par le Premier ministre et le Ministre des Finances et du budget ,de la décision du Président de la République portant sur la nomination de certains fonctionnaires du Ministère des finances et du budget à des postes de responsabilité ?

Je retiens l' hypothèse suivante :

1–SUR LA COMPETENCE NATURELLE DE LA COUR CONSTITIONNELLE DE TRANSITION, EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE NOTRE PAYS.

La Cour constitutionnelle de transition, en considération des articles 95, 96, 97 de la constitution du 30 mars 2016, est le seul organe constitutionnel, en ce moment, pouvant statuer ou émettre son avis sur la constitutionnalité des dispositions législatives, les engagements internationaux avant leurs ratifications, les lois ordinaires avant leurs promulgations, les lois organiques en cours de discussion ou avant leurs adoptions, des ordonnances pendant la période qui court depuis l'entrée en vigueur de la constitution du 30 mars 2016 jusqu' à la mise en place du prochain conseil constitutionnel,

Je fais remarquer par ailleurs que la compétence de la cour constitutionnelle de transition ne peut souffrir d' une quelconque contestation d'autant qu'elle a été récemment appelée régulièrement à veiller sur les dernières élections présidentielle et législative et sur les opérations référendaires dont elle a naturellement proclamé les résultats,

2 – SUR LA QUALITE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, DEMANDEUR D'AVIS .

La cour constitutionnelle de Transition devait affirmer que :

Aux termes des articles 95, 96 de la constitution, le Président de l'assemblée nationale peut la saisir pour un contrôle a priori sur les propositions des lois, les amendements déposés par les députés. Il en de même de la conformité des lois organiques et des règlements de l'assemblée nationale , après leur adoption et avant leur promulgation ou pour avis,

Le Président de l' assemblée nationale a donc qualité pour solliciter l' avis de la cour constitutionnelle de transition sur des questions relevant de sa compétence .

Cependant,la question du contreseing du décret entrepris par le Président de la République, en raison de la nature du contentieux, ne relève pas de sa compétence .

Le Président de la République, premier organe de l'exécutif, est une autorité administrative par excellence, Ses décisions considérées comme actes administratifs doivent être en conformité avec la constitution, norme supérieure qui organise les pouvoirs publics. Comme tels, ces actes sont considérés juridiquement comme des actes réglementaires.

En conséquence, lorsqu' il y a suspicion d'irrégularité d' un acte réglementaire, comme en l'espèce ,le contentieux relève en principe des tribunaux administratifs et du conseil d'Etat, juges de la légalité des actes réglementaires , et non de la cour constitutionnelle de transition, juge de la constitutionnalité des lois.

Par les motifs ci dessus retenus, la question du contreseing du décret en cause relevant exclusivement du conseil d'Etat qui statuera en premier et dernier ressort, compte tenu de sa qualité de juge de la légalité des décrets, la cour constitutionnelle de transition devait décider que :

La demande d'avis est recevable.

Mais, le contentieux relevant du conseil d'Etat, La cour constitutionnelle n'est pas compétente pour répondre à cette demande d'avis.

Patriotiquement !

Me Joseph GNOU, Docteur en Droit Privé Général , Avocat – 33300 Bordeaux

e mail : gnoujoseph@yahoo.fr Tel 06 67 13 54 77

De la question d'irrégularité du décret présidentielle N° 16.250 du 19 mai 2016, portant sur la nomination de certains fonctionnaires du ministère des Finances et du budget aux postes de responsabilités.
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