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5 mai 2020 2 05 /05 /mai /2020 09:21

[NDLR]

  1. La loi électorale du 20 août 2016 est conforme à la Constitution du 30 mars 2016
  2. Seul le code électoral du 20 août 2016 régit l’A.N.E initiée par la Constitution du 30 mars 2016
  3. La Constitution du 30 mars 2016 n’élève pas l’A.N.E au rang d’institution de la République.
  4. Le code électoral du 13 novembre 2013 n’est pas abrogé par la Constitution du 30 mars 2016

LA COUR CONSTITUTIONNELLE DOIT REJETER LA REQUÊTE DES PARTIS POLITIQUES DE L’OPPOSITION CENTRAFRICAINE

Par requête en date du 29 avril 2020, les partis politiques de l’opposition centrafricaine ont cru devoir demander à la Cour Constitutionnelle de déclarer l’inconstitutionnalité de la loi    n° 19. 001 du 20 août 2019 portant code électoral aux motifs que :

  • 1 - La Constitution du 30 mars 2016 a élevé l’Autorité Nationale des Elections (A.N.E) au rang d’institution de la République.
  • 2 Quatre années après l’investiture du Président Faustin Archange TOUADERA, l’A.N.E instituée par la nouvelle Constitution n’a pas été mise en place conformément aux dispositions de son article 155 qui dispose que «Les institutions prévues par la présente constitution seront mises en place dans les douze ( 12) mois qui suivent la date de l’investiture du Président de la République, à l’ exception du Sénat, qui sera mise en place après les élections municipales ».
  • 3- L’A.N.E continue de fonctionner sur la base des textes anciens le régissant, notamment la loi électorale n° 13003 du 13 novembre 2013 portant code électoral de la République Centrafricaine Titre II, article 6 à 28.
  • 4 La loi électorale n° 19-0011 du 20 août 2019 portant code électoral de la République Centrafricaine cautionne cet état de fait, en prévoyant en son article 278 alinéa 2 que « Les dispositions du livre 1er, titre II , de l’Autorité Nationale des Elections et du cadre de concertation de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant code électoral de la République Centrafricaine continuent de régir  l’ autorité Nationale des Elections et le cadre de concertation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes visés aux alinéas ci dessus ». 
  • 5- L’article 7 alinéa 2 de la loi électorale n° 19.001 du 20 août 2019 portant code électoral de la République Centrafricaine a contribué à une telle orientation du texte, en continuant à considérer l’A.N.E comme organe technique, ignorant, qu’elle avait été élevée au rang d’institution de la République.
  • 6 L’article 143 de la Constitution fait de l’ A.N.E une institution de la République « Il est institué une Autorité Nationale des Elections ( A.N.E )

Les requérants, qui considèrent que la Constitution du 30 mars 2016 a un effet abrogatoire absolu, affirment que par cet effet abrogatoire, les anciens textes de la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013 relatifs à l’A.N.E, sont frappés de caducité.

Les requérants affirment aussi que l’article 7 alinéa 2 de la loi n° 19.001 du 20 août 2019 portant code électoral est non conforme à la Constitution, notamment les articles 143 et 144.

 L’article 278 alinéa 2 est non conforme à la Constitution, notamment les articles 143, 144, 145 qui ont abrogé les articles 6 et 7 de la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013 qui ont défini l’A.N.E, en tant qu’organe technique.

Les requérants considèrent que cette situation viole la Constitution.

 

SUR CE, LA COUR CONSTITUTIONNELLE DOIT REJETER CETTE REQUÊTE POUR DES RAISONS SUIVANTES :

 

I/ SUR LA PRÉTENDUE ÉLÉVATION DE L’A.N.E AU RANG D’INSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE.

Contrairement aux prétentions des requérants, il est alors utile de préciser d’emblée ici que les institutions de la République dans la Constitution du 30 mars 2016 sont :

Le Président de la République – Le Gouvernement – Le Conseil Constitutionnel – L’Assemblée Nationale – Le Sénat.

Cependant, toutes les autres instituions instituées par la Constitution du 30 mars 2016 sont des institutions de l’Etat.

S’agissant précisément de l’A.NE instituée par la Constitution de 2016, notamment en son article 143, la Constitution a bien définit le statut de l’A.N.E en disposant qu’il est institué une ‘’Autorité’’ Nationale des Elections. Elle va plus loin pour préciser le rôle de cette Autorité qui est celle d’organe qui s’occupe du déroulement des élections.

Par ce choix opéré, le constituant n’a pas entendu faire entrer l’A.N.E dans la catégorie des institutions de la République, mais  la maintenir simplement, comme sous le régime de 2013, au rang d’une institution administrative de l’Etat chargée des opérations électorales.

Pour bien insister sur le statut juridique  de cette institution, le constituant précise dans l’article 144 de la Constitution du 30 mars 2016 que l’ A.N.E  est un organe pérenne, indépendante et autonome.

De cette manière, toutes équivoques étant levées, il n’y a pas de place à l’interprétation de la constitution, le constituant a alors décidé que l’institution qui organise les élections ne soit pas soumise au pouvoir hiérarchique du Gouvernement. Il s’agit d’une institution administrative de l’ Etat de nature particulière, en raison de son indépendance et son autonomie. C’est en cela que l’A.N.E se différencie des autres institutions administrative qui sont soumises au Gouvernement.

L’A.N.E édicte des règles de traitement des élections, elle édicte des règles de campagnes électorales et des consultations. Elle a le pouvoir de police des élections et prend des sanctions, sauf celles qui sont privatives de libertés.

En choisissant d’instituer une Autorité Nationale des Elections, le Constituant a voulu alors offrir à l’opinion une garantie d’impartialité des interventions de l’Etat en assurant en plus l’efficacité de son intervention, « en termes de rapidité et de continuité de ses interventions ».

La Cour Constitutionnelle constatera que le rôle de l’A.N.E instituée par la Constitution du 30 mars 2016 et détaillé dans le code électoral du 20 août 2019 est le même que celui qui lui était attribué à l’ancienne A.N.E sous l’empire du code électoral de 2013.

Il est alors bien établit que les requérants se trompent sur le véritable statut de l’A.N.E, pourtant clairement définit par la Constitution du 30 mars 2016, et les effets abrogatoires de la Constitution du 30 mars 2016.

Contrairement aux prétentions des requérants, les articles 6 et 7 du code électoral de 2013, n’étant pas contraires ou inconciliables avec la constitution 2016, n’ont pas été abrogés implicitement par cette dernière.

Les caractères compatibles ou conciliables entre la Constitution du 30 mars 2016 et les textes contenus dans l’ancien code électoral de 2013, sont tels que les articles 6 et 7 du code électoral du 13 novembre 2013 ne sont pas abrogés par la nouvelle Constitution qui est abrogatoire implicite.

Cela est d’autant indiscutable que par un acte de volonté souveraine, le législateur a repris ces anciens textes dans le corpus de la nouvelle loi électorale du 20 août 2019.

 

Sur ce point du différend, la Cour Constitutionnelle doit purement et simplement rejeter la requête des partis politiques de l’opposition centrafricaine.

 

II/ SUR LA PRÉTENTION QUE L’A.N.E EST RÉGIE  PAR LES ANCIENS TEXTES DE LA LOI ÉLECTORALE N° 13.003 DU 13 NOVEMBRE 2013 ALORS QU’ELLE EST ABROGÉE PAR LA CONSTITUTION DU 30 MARS 2016

En premier lieu, il est important de préciser que, contrairement aux prétentions des requérants, la Constitution du 30 mars 2016 n’a pas un effet subrogatoire absolu d’une part ;  D’ autre part, les anciens textes inférieurs à la constitution ( lois, décrets, ordonnances, arrêtés) ne sont pas caducs, du fait de l’ effet abrogatoire de la nouvelle constitution.  

En Droit Constitutionnelle, on distingue généralement une Constitution aux effets dérogatoires explicites de la Constitution aux effets abrogatoires implicites.

La Cour Constitutionnelle constatera que la Constitution du 30 mars 2016 est une Constitution aux effets abrogatoires implicites. Ainsi, cette constitution dispose d’une force abrogatoire de toutes normes infa-constitutionnelles précédentes et contraires.

En l’espèce, la Cour Constitutionnelle constatera que la Constitution du 30 mars 2016 est précise sur le statut juridique de l’A.NE. Son article 143 dispose que « Il est institué une Autorité … ». Ce texte constitutionnel montre à suffisance que l’A.NE est une institution administrative de l’Etat chargée de l’organisation des élections. 

En plus, la Cour Constitutionnelle constatera que la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013 n’est pas contraire ou inconciliable avec la constitution du 30 mars 2016, dans la mesure où elle est précise sur le statut juridique de l’organe chargée des opérations électorales, en le désignant comme une « Autorité » et le rôle qu’elle lui attribue. La définition de l’organe chargée des opérations électorales et les pouvoirs qui lui sont attribués avec la loi du 30 mars 2016 sont les mêmes que sous l’empire du système de 2013.

La Cour Constitutionnelle remarquera qu’il n’existe pas de contradiction entre la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013, norme inférieure venue du système précédent et la Constitution du 30 mars 2016. Voir Charles -Edouard SENAC «’’ LE CONSTAT JURIDICTIONNEL DE L’ABROGATION IMPLICITE D’UNE LOI PAR LA CONSTITUTION. REVUE DU DROIT PUBLIC, 2008 N° 4, pages 1081-1099

EN FIN, prenant en compte, le degré de précision de la Constitution sur la question et l’absence d’incompatibilité entre la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013 et la Constitution du 30 mars 2016, La Cour Constitutionnelle doit purement et simplement rejeter la requête présentée.

 

En deuxième lieu, Une Constitution nouvelle ne produit qu’un effet immédiat et dispose pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. De cette manière, les anciennes normes infra – constitutionnelles conciliables ou non contraires à la nouvelle Constitution ne sont pas devenues caduques, mais elles ont simplement perdu leur vigueur Voir G. EVEILLARD, Les dispositions transitoires en droit Français), Paris , DALLOZ NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE THÈSE, 2007.

En théorie Constitutionnelle comme dans la pratique constitutionnelle, La nouvelle Constitution ne scelle le destin des normes infra-constitutionnelles (lois, décrets, ordonnances, arrêtés) anciennes que pour l’avenir, qu’il s’agisse de les inclure ou de les exclure dans l’ordre juridique nouveau. 

Lorsque la nouvelle Constitution vient remplacer l’ancienne, l’effet abrogatoire de la nouvelle constitution ne produit ses effets que pour l’avenir, alors que sont conservées les conséquences que l’ancienne constitution a pu créer dans le passé. Les normes juridiques anciennes ne sont pas devenues caduques, mais elles ont simplement perdu de vigueur.

Précision étant faite ;

Les requérants ne peuvent pas valablement et juridiquement soutenir que la loi électorale n° 13.003 du 13 novembre 2013 continue de régir l’A.N.E instituée par la Constitution du 30 mars 2016.

La thèse des requérants serait questionnante, si la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant code électoral était contraire ou inconciliable avec la nouvelle Constitution du 30 mars 2016 d’une part ; d’autre part, si le législateur n’avait pas fait acte de volonté souveraine, pour voter la nouvelle loi électorale n° 19 -0011 du 20 août 2019 portant code électoral qui renvoie aux textes conciliables du précédent code électoral de 2013.

Pour régler le problème des incohérences des textes infra-constitutionnels antérieurs qui ont perdu de vigueur, du fait de l’effet abrogatoire de la Constitution du 30 mars 2016, le législateur en toute souveraineté, compte tenu de l’ absence de contradiction entre le code électoral de 2013 et la constitution du 30 mars 2016, a décidé de réceptionner les dispositions ou certaines dispositions de l’ancien code électoral n° 13.003 du 13 novembre 2013, pour les intégrer dans le corpus de la nouvelle loi électorale n° 19. 0011 du 20 août 2019.

Ainsi, les dispositions de l’ancien code électoral sont par réception ou absorption introduits dans le nouveau code électoral. Ces anciens textes disparaissent par l’effet de novation, même si en apparence leurs écritures n’ont pas changé dans le nouveau code électoral.

Cette novation s’est accomplie par la rédaction de l’article 278 alinéa 2 du code électoral du 20 août 2019 qui dispose que « Les dispositions du livre 1er, Titre II, de l’Autorité Nationale des Elections et du cadre de concertation de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2003 portant code électoral de la République Centrafricaine continuent de régir l’Autorité des Elections et le cadre de concertation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes visés aux alinéas ci-dessus ».

En conséquence de cette novation les anciens textes, en question ici, ont disparu par réception et seul le nouveau code électoral n° 19. 0011 du 20 août 2019 régit la nouvelle A.N.E. 

La Cour Constitutionnelle doit rejeter la requête présentée.

 

III/ SUR LE STATUT DE L’A.N.E INSTITUÉE PAR LA CONSTITUTION DU 30 MARS 2016 

Les requérants prétendent que l’article 7 alinéa 2 de la loi n° 19.001 du 20 août 2019 n’est pas conforme à la constitution, en ce qu’il a définit l’A.NE comme un organe technique, d’autant que la Constitution a élevé l’actuelle l’A.N.E au rang d’institution de la République.

Les requérants prétendent également que l’article 278 alinéa 2 de la loi du 20 août portant code électoral est non conforme à la Constitution du 30 mars 2016, en qu’il renvoie à des textes de l’ancien code électoral de 2013, pourtant abrogés.

La Cour Constitutionnelle constatera, contrairement aux prétentions des requérants, que l’article 7 alinéa 2 du code électoral du 20 août 2019, en ce qu’il définit l’A.N.E comme organe technique, est conforme à la Constitution du 30 mars 2016, comme il est démontré ci-dessus et ci-dessous :

  • L’article 143 de la Constitution du 30 mars 2016 dispose que « Il est institué une Autorité Nationale des Elections. ». Par cette désignation de « l’Autorité » le constituant range l’institution de contrôle des opérations électorales dans la catégorie d’institution administrative de l’Etat, mais elle est particulière, tant elle est indépendante du Gouvernement.
  • Son rôle est un rôle technique car elle veille au bon déroulement des opérations électorales ; Ces agents sont des agents publics qui opèrent techniquement sur les opérations électorales par leur pouvoir de police de ces opérations. Ainsi, le Constituant a institué un organe technique, pour l’organisation et le contrôle des opérations électorales.
  • La Cour Constitutionnelle constatera que l’ancien organe chargé des opérations électorales, sous l’empire du code électoral de 2013, avait la même dénomination et les mêmes attributions que celles qui sont dévolues par la nouvelle Constitution du 30 mars 2016 à l’actuelle A.NE.
  •  De cette manière, l’article 7 alinéa 2 du code électoral du 20 août 2016 en définissant l’AN.E comme un organe technique est conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution du 30 mars 2016.
  • De la même manière, l’article 278 alinéa 2 du nouveau code électoral du 20 août 2016 a maintenu les textes antérieurs de l’ancien code électoral, d’autant que ces textes ne sont pas contraires ou inconciliables à l’esprit et à la lettre de la Constitution du 30 mars 2016. Cela est conforme à la Constitution du 30 mars 2016.
  • C’est par un acte de volonté souveraine le constituant ou le législateur de 2016 a réceptionné, par le nouveau code électoral de 2019, les normes juridiques de rang inférieur de 2013, qui ne lui sont pas contraires ou inconciliables, pour faire partie de l’ordre juridique nouveau

Ainsi, l’article 278 alinéa 2 ne renouvelle pas la validité de textes du code électoral de 2013, mais il a cherché la compatibilité entre des textes antérieurs et la Constitution de 2016, lui permettant de les maintenir au sein de l’ordre juridique nouveau. Voir Charles -Edouard SENAC précité.

La Cour Constitutionnelle rejettera la requête introduite par les partis politique de l’opposition.

 

EN CONSÉQUENCE, REJETER LA REQUÊTE.

 

Maître Joseph GNOU, Avocat

Docteur en Droit Privée Général

Président du Mouvement Patriotique Centrafricain ( M.P.C.A)

Email : gnoujoseph@yahoo.fr  Tel : 06 67 13 54 77

 

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commentaires

L
Notre fameux juriste, intellectuel faussaire récidive cette fois-ci, en demandant à la Cour Constitutionnelle de rejeter purement et simplement la requête des Partis Politiques de l'Opposition Démocratiques (PPOD) membres de Coalition de la COD 2020, sous prétexte que L'Autorité Nationale des Élections, n'est pas une Institution de la République, mais une institution de l’État.<br /> Déjà, n'étant pas juriste, je ne vais pas me lancer dans des démonstrations juridiques, sans vouloir le convaincre, mais expliquer aux milliers de centrafricains qui ont la chance de lire ma réponse, de comprendre facilement en faisant recours à des cas de mise en conformité avec la nouvelle Constitution du 30 mars 2016. <br /> Mais avant tout, je voudrais réitéré ma question fatidique aux partisans du régime ;<br /> POURQUOI L'EXECUTIF A DEPOSE UN PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF A L'AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS (ANE) EN 2019 SUR LE BUREAU DE L 'ASSEMBLE NATIONALE AVANT DE RETIRER ? <br /> Selon la Constitution du 30 mars 2016, à l'article 155 stipule que : <br /> Les Institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze (12) mois qui suivent la date de l’investiture du Président de la République élu à l’exception du Sénat qui sera mis en place après les élections municipales et régionales. <br /> C'est justement pour respecter ce délai de 12 mois, que depuis le 30 mars 2016, certaines institutions républicaines ont été selon les cas créées, et/ou installées avec des nouveaux membres choisis par les différentes entités corporatives, ou simplement nommés par le fait du prince par le Président de la République Faustin Archange TOUADERA.<br /> On note ainsi que des nouveaux membres ont procédé aux élections pour la mise en place des nouveaux bureaux, c'est les cas de : <br /> 1. la Cour Constitutionnelle (selon les articles 95 à 106 de la Constitution du 30 mars 2016) ; Il faut préciser que, sur les neuf (9) membres que constitue cette cour, dont l'un devrait être nommé par le Président du Sénat, or nous savons que le Sénat n'existe pas ;<br /> 2. Haut Conseil de la Communication - Centrafrique(selon les articles les articles 136 à 142 de la Constitution du 30 mars 2016) ;<br /> 3. Conseil National de la Médiation (selon les articles 133 à 135 de la Constitution du 30 mars 2016) ; <br /> 4. la Haute Autorité Chargé de la Bonne Gouvernance ( selon les articles 146 à 150 de la Constitution du 30 mars 2016) ; <br /> 5. Conseil National de la Médiation (selon les articles 133 à 135 de la Constitution du 30 mars 2016) ; <br /> 6. Conseil Économique et Social ( selon les articles 130 à 132 de la Constitution du 30 mars 2016) ,..; <br /> Pourquoi, l'Autorité Nationale des Élections n'a pas été renouvelée ? <br /> J'ai toujours rêvé de la plaidoirie d'un avocat qui saurait qu'il va être condamné, emprisonné, exécuté avec son client. Quelle force aurait son propos ! Et quelle belle fin pour un avocat. <br /> Vous m'entendez ? Répondez !
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A
Bonjour monsieur,<br /> Vous ne souhaitez toujours pas avoir une réponse à vos questions? il faut juste vous identifier pour me permettre de rendre votre post public<br /> Bonne journée
T
Magnifique plaidoyer maître. La balle est dans le camp de la cour constitutionnelle qui doit dire le droit après la lecture de ce brillant éclairage.
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O
J'accepte au bénéfice de doute pour des vérifications
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