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12 avril 2018 4 12 /04 /avril /2018 21:32

 

Le ministre des finances et du budget a cru devoir édicter le 06 janvier 2018 un acte administratif "INSTRUCTION" d'application immédiate, par lequel il ordonne aux importateurs pétroliers de payer, désormais directement à l’État, une redevance d'usage routier initialement arrêtée au Fond d'Entretien Routier par les lois des Finances successives.

 

Cet acte administratif appelle de ma part des observations suivantes:

 

A titre liminaire, ce texte administratif n’est pas en réalité une instruction ministérielle selon le principe de classification des actes administratifs.

 

Cependant, si par extraordinaire l’on le classerait dans la nomenclature des actes administratifs, ce texte nommé instruction aura alors le même traitement et considération que l’on réserve à acte appelé une circulaire, instruction, ou une note de service. A ce titre, il n’en demeure pas néanmoins que ce texte est un acte administratif infra-réglementaire créateur  et/ ou modificateur de droit.

 

Ainsi, cette instruction édicté par le Ministre des Finances et du Budget est naturellement attaquable en annulation, par un recours en exès de pouvoir, devant les tribunaux administratifs (Tribunal Administratif et Conseil d’Etat), en raison de son caractère manifestement illégal

 

 

SUR LA FORME DU TEXTE : Autrement dit, SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DU TEXTE

 

  • 1/  Cette instruction ministérielle est manifestement illégale en ce qu’elle ne fait aucunement référence à un texte supérieur( Décret ou Loi) dont il explique ou interprète le contenu pour son application.
  • 2/Cette instruction ministérielle est encore manifestement illégale en ce qu’elle ne s’adresse pas directement aux agents publics subordonnés au Ministre des Finances et du Budget, mais aux importateurs pétroliers, lesquels ne sont que des usagers de service public, donc des personnes extérieures aux services des Finances et du Budget.

 

Aussi, dois-je rappeler que le Ministre des Finances et du Budget n’a pas compétence pour édicter un texte administratif modifiant la composition du patrimoine du Fond d’Entretien Routier, établissement Public dont la redevance d’usage routier constitue une ressource qui est arrêtée et affectée à lui par les lois des Finances sucessives de notre pays.

En conséquence, seule une autre loi des Finances peut modifier le contenu du patrimoine du Fond d’Entretien Routier, en respect du principe de parallélisme des formes des actes administratifs. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, laquelle est constante et bien établie «  L’État ne peut édicter un texte affectant le patrimoine d’un établissement Public. Voir C.E , ASS, 29 janvier 1954, INSTITUTION NOTRE DAME DU KREISKER ».

 

SUR LE CONTENU DU TEXTE : Autrement dit, SUR LA LEGALITE INTERNE DU TEXTE.

 

L’instruction prise ici par le Ministre des Finances et du Budget est manifestement illégale, en ce qu’elle porte atteinte au droit du Fond d’Entretien Routier, établissement public jouissant de la personnalité juridique distincte de l’Etat et d’une autonomie financière et de gestion. 

 

Je dois rappeler ici que le Conseil d’Etat a déjà censuré les décisions de l’Etat empiétant sur les compétences d’un établissement public, lequel a le pouvoir de gérer librement son patrimoine. Voir C.E 4 février 1976, Section Syndicale C.F.D. T du Centre Psychothérapeutique de Thuir, R, page 970. 

 

En l’espèce, le Ministre des Finances et du Budget ne pouvait ignorer que  son instruction critiquée ici porterait forcément une atteinte  au patrimoine du Fond d’Entretien Routier, établissement public institué  par la loi n° 08.011 du 13 février 2008 portant organisation du cadre institutionnel et juridique applicable aux entreprises publics et offices publics.

 

Je termine maintenant cette observation par un conseil aux responsables des Services Publics de l’État : « Ne vous gardez pas de solliciter le Conseil d’Etat pour avis préalable, chaque fois que vous êtes amenés à édicter un acte administratif. Sinon,  A QUOI SERT-IL LE CONSEIL D’ÉTAT ? ». 

 

                                                                                                       Me Joseph GNOU, Avocat.

                                                                                                           gnoujoseph@yahoo.fr

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