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26 novembre 2017 7 26 /11 /novembre /2017 20:18

MON AVIS SUR L’ARTICLE DE Mr BERNARD SELEMBY DOUDOU RELATIF A LA NOMINATION DE CERTAINS MEMBRES DE GROUPES  ARMES  AU SEIN DUGOUVERNEMENT ET A LA MODIFICATION DE LA LISTE DES LAUREATS AU CONCOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE DE LA COUR PENALE SPECIALE.

I/ S’agissant de la nomination de certains membres de groupes armés au sein du gouvernement.

 Le décret portant nomination des ministres dont certains membres des groupes armés est par sa nature  un décret pris en Conseil des Ministres. Lorsque le cadre de nomination de ces ministres n’est pas précisé par la constitution, il est admis en doctrine comme en jurisprudence que le Gouvernement et le Conseil d’Etat peuvent s’accorder pour donner à un tel décret un caractère de décret pris en  Conseil des Ministres permettant la saisine du Conseil d’Etat en cas de contentieux.

Il s’agit du contentieux de la légalité des actes administratifs. Autrement dit du contrôle de la légalité de ce décret par aux dispositions de la constitution. A ne pas confondre au contrôle de la constitutionalité qui suppose qu’une disposition législative ( une loi) serait contraire à une disposition constitutionnelle. Dans ce cas le contentieux relève de la compétence du Conseil Constitutionnel.

Cependant, dans l’affaire qui nous occupe, contrairement à la motivation du Conseil d’Etat, lequel aurait opposé au demandeur son incompétence au motif que ce décret  présenterait un caractère politique, je dois préciser qu’un décret qu’il soit ordinaire ou pris en Conseil des Ministres ou encore en Conseil d’Etat  ne demeure pas moins un acte administratif dont le contentieux relève exclusivement du Conseil d’ Etat, peu  importe le caractère politique que l’on lui attribue. Ce décret est bien évidemment un acte administratif attaquable  EXCLUSIVEMENT devant le Conseil d’Etat. 

Eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le Conseil d’Etat est le seul organe compétent à connaître du contentieux de la légalité d’un tel décret. Affirmer le contraire, comme c’est le cas dans cette affaire qui oppose monsieur BENDOUNGA au Gouvernement, est simplement un déni de justice.

II/ S’agissant de la modification de la liste des lauréats au concours des officiers de police judiciaire, dans le cadre de l’activité de la Cour Pénale Spéciale.

La question  se situe dans le droit fil de la précédente, en ce qu’elle porte sur la légalité de la décision du Ministre de la Justice.  Ce contentieux est de la compétence du Tribunal Administratif en premier ressort. De la même manière que le sujet précédent, il s’agit du contentieux de la légalité des actes administratifs.

                                                                                                    Me Joseph GNOU, Avocat à la Cour

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