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21 juillet 2015 2 21 /07 /juillet /2015 07:02

20 juillet 2015

Décision de la Cour constitutionnelle de Transition

COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité-Dignité- Travail

********** ********

DECISION N° 008115/CCT DU 20 JUILLET 2015

Sur l'examen de conformité de la Loi portant dérogations à certaines dispositions de la Loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

Vu la Loi n° 13.001 du 18 juillet 2013 portant Charte Constitutionnelle de Transition;

Vu la Loi n013.002 du 14 août 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition;

Vu la Loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine;

Vu la lettre de saisine du Chef de l'Etat de la Transition en date du 10 juillet 2015 ;

Le Rapporteur ayant été entendu

Considérant que par requête en date du 10 juillet 2015, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition sous le numéro 114 à 14 heures 10 minutes, le Chef de l'Etat de la Transition a saisi la Cour d'une demande aux fins d'examiner la conformité à la Charte Constitutionnelle de Transition, de la loi portant dérogations à certaines dispositions de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine;

Que le Chef de l'Etat de la Transition expose à l'appui de sa demande que le projet de loi portant dérogations à certaines dispositions de la Loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, a été adopté avec amendements par le Conseil National de Transition en sa séance plénière du mardi 30 juin 2015 ;

Qu'un avis préalable de la Cour est sollicité avant la promulgation de la loi, dans les huit (8) jours de la saisine selon la procédure d'urgence prévue à l'article 79 de la Charte Constitutionnelle de Transition;

A - EN LA FORME

10; - Sur la compétence de la Cour

Considérant qu'aux tenues de l'article 76 de la Charte Constitutionnelle de Transition, la Cour est chargée de juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires déjà promulguées ou simplement votées;

Qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 23 et 24 de loi n° 13.002 du 14 août 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition, que les lois ordinaires promulguées ou en instance de promulgation peuvent être déférées devant la Cour Constitutionnelle de Transition par le Chef de l'Etat de la Transition, le Président du Conseil National de Transition, le Premier Ministre de Transition, ou un tiers des Conseillers Nationaux;

Que selon les termes de l'article 79 de la Charte Constitutionnelle de Transition, la Cour Constitutionnelle de Transition est tenue de statuer dans un délai d'un mois et qu'en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours;

Qu'en application des textes sus cités, la loi portant dérogations à certaines dispositions de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine étant une loi ordinaire en instance de promulgation;

Qu'il y a lieu de déclarer la Cour compétente.

r) - Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 13. 002 du 14 août 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour, les lois ordinaires peuvent être déférées devant la Cour Constitutionnelle de Transition avant leur promulgation par le Chef de l'Etat de la Transition, le Président du Conseil National de Transition, le Premier Ministre de Transition, le Président du Conseil National de Transition ou un tiers des Conseillers Nationaux, pour vérification de leur conformité à la Charte Constitutionnelle;

Que la requête étant introduite par le Chef de l'Etat de la Transition, il y a lieu de la déclarer recevable;

3°) - Sur la nature de la réponse de la Cour Constitutionnelle de Transition

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la Charte Constitutionnelle de Transition, la Cour est chargée de juger de la Constitutionnalité des lois organiques et ordinaires déjà promulguées ou simplement votées;

Qu'en matière de contrôle de conformité, la Cour ne peut que rendre une décision et non émettre un avis;

Qu'il y a lieu pour la Cour de rendre une décision.

B -AU FOND

Considérant qu'en application des articles 20, 21, 22 et 29 de la Loi n? 13.002 du 14 Août 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition, celle-ci se prononce sur l'ensemble de la loi, tant sur son contenu que sur sa procédure d'élaboration;

Qu'aux termes de l'article 30 de la Loi susvisée, lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Charte Constitutionnelle de Transition d'une loi, celle-ci ne peut être appliquée;

Que lorsque la Cour constate la non-conformité partielle à la Charte Constitutionnelle de Transition d'une loi et qu'elle se prononce sur le caractère séparable ou non séparable des dispositions déclarées inconstitutionnelles, celles-ci ne peuvent être appliquées;

Qu'en conséquence des dispositions ci-dessus, l'analyse de la Cour devra porter sur la procédure d'élaboration de la loi, sur son contenu, sa conformité ou sa non-conformité à la Charte Constitutionnelle de Transition et sur le caractère séparable ou non séparable des dispositions censurées.

1°) - Sur la procédure d'élaboration de la loi

Considérant que l'article 58 de la Charte Constitutionnelle de Transition classe le Code électoral parmi les matières relevant de la compétence du Conseil National de Transition;

Que l'organe compétent, le Conseil National de Transition, a élaboré et adopté avec amendements la loi portant dérogations à certaines dispositions de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral;

Qu'il y a lieu de la déclarer conforme à la Charte Constitutionnelle de Transition.

2°) - Sur le contenu

Considérant que le contrôle de conformité à la Charte Constitutionnelle de Transition de la loi portant dérogations à certaines dispositions du Code électoral de la République Centrafricaine fait apparaitre :

Des dispositions conformes à la Charte; et Des dispositions non conformes à la Charte;

EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS CONFORMES :

Considérant que les articles

7 nouveau;

47 nouveau;

48 nouveau;

49 nouveau;

51 nouveau;

53 nouveau;

68 nouveau;

69 nouveau;

70 nouveau;

71 nouveau;

77 nouveau;

89 nouveau;

90 nouveau;

96 nouveau;

100 nouveau ;

101 nouveau;

102 nouveau;

118 nouveau ;

120 nouveau;

124 nouveau;

126 nouveau;

127 nouveau;

129 nouveau;

130 nouveau;

132 nouveau;

144 nouveau;

147 nouveau;

152 nouveau;

157 nouveau;

160 nouveau;

163 nouveau;

et 175 nouveau;

sont conformes aux dispositions de la Charte Constitutionnelle de Transition.

EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS NON CONFORMES

a) Sur la question du droit de vote des réfugiés centrafricains

Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 6 de la Charte: « Tout citoyen a le droit de vote» ;

Qu'il résulte de cette disposition, que la Loi Fondamentale garantit à chaque citoyen centrafricain le droit de vote;

Considérant qu'en matière de contrôle de conformité d'une loi à la Charte Constitutionnelle,

la Cour statue uniquement sur l'ensemble des moyens soulevés et qu'elle peut cependant soulever d'office d'autres moyens en cas de violation des dispositions de la Charte ou de principe de valeur constitutionnelle;

Qu'en application de l'article 28 de sa loi organique n? 13.002 du 14 août 2013, la Cour avait relevé d'office comme étant une violation d'une disposition de la Charte Constitutionnelle de Transition en son article 20 alinéa 6, la non prise en compte du droit de vote des Centrafricains déplacés et réfugiés, dans sa Décision n précédent examen de conformité de la loi portant dérogations à certaines dispositions de la loi n013.003 du 13 novembre2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine;

Que cette décision doit être appliquée conformément aux termes de l' article 84 alinéa 1 de la Charte Constitutionnelle de Transition qui disposent: « Les décisions de la Cour Constitutionnelle de Transition ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale» ;

Que si les situations complexes du moment mettent en relief les difficultés du vote des citoyens centrafricains déplacés et réfugiés, cette question d'organisation technique et matérielle ne permet pas de dénier aux citoyens centrafricains qui ont craint pour leur vie, leur droit de vote, énoncé à l'article 20 alinéa 6 de la charte Constitutionnelle de Transition du 18 Juillet 2013 et réaffirmé fortement par les recommandations du Forum de Bangui du Il Mai 2015 (page 26) ;

Qu'en conséquence, l'examen des articles :

5 nouveau;

30 nouveau;

32 nouveau;

et 34 nouveau;

de la loi portant dérogations à certaines dispositions de la loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, fait apparaître la non-conformité des dispositions des articles susvisés avec les dispositions de l'article 20 alinéa 6 de la loi fondamentale;

b) Sur le contentieux des inscriptions sur les listes électorales

Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la Charte: « La Justice constitue un pouvoir indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif;

Que la charte Constitutionnelle précise en son article 89 que le pouvoir judiciaire, gardien des libertés est tenu d'assurer le respect des principes fondamentaux de l'Etat, des droits et des libertés au rang desquels figurent le droit de vote et la question des inscriptions sur les listes électorales;

Qu'en outre, la Loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, conformément à ses articles 98 à 101 , a dévolu au Tribunal de Grande Instance, la connaissance en premier ressort du contentieux des inscriptions sur les listes électorales;

Que l'examen des articles:

98 nouveau, al. 2 ;

et 99 nouveau, al. 2 ;

de la Loi déférée , fait apparaître une confusion de compétence d'attribution de l'Autorité Nationale des Elections avec celle des juridictions régulières compétentes (les Tribunaux de Grande Instance) et constitue une violation du principe de séparation entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire en ce qu'elle confie à l'ANE, le soin de statuer en premier ressort sur le contentieux des inscriptions sur les listes électorales;

Que les dispositions des articles susvisés sont en conséquence non conformes à la Charte Constitutionnelle de Transition.

3°) - Sur le caractère séparable ou non séparable des dispositions censurées

Considérant que les dispositions censurées sont non séparables de l'ensemble du texte;

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, d'une part, de reformuler les articles 3 de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, 5 nouveau, 30 nouveau, 32 nouveau et 34 nouveau de la Loi portant dérogations aux dispositions de la Loi n° 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, pour prendre en compte le droit de vote des réfugiés, et d'autre part, de maintenir en l'état les articles 98 et 99 de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, concernant le contentieux des inscriptions sur les listes électorales.

c - OBSERVATIONS

1°) - Sur l'omission d'insérer les articles 70 et 100 de la Loi portant Code électoral

Considérant qu'il y a lieu en outre de mentionner que dans la Loi portant dérogations aux dispositions de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine, les articles 70 et 100 de la de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine n'ont pas été insérés;

Qu'il y a lieu par conséquent de faire mention des articles 70 et 100 dans la loi dérogatoire au Code électoral.

2°) - Sur le pourcentage des suffrages obtenus par les candidats autorisés à se présenter au second tour

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 147 nouveau de la Loi portant dérogations aux dispositions de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine: « Au cas où aucun candidat n'est élu au premier tour, seuls sont autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les candidat ayant obtenu au moins 1a % des suffrages exprimés ».

Que la Cour constitutionnelle note que ce taux de 10% des suffrages, paraît excessif et comporte le risque de placer une circonscription électorale dans l'impossibilité pure et simple d'aller au 2 recueilli au moins 10% de suffrage;

Qu'il y a lieu, sur cette question, de maintenir en l'état les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 147 ancien de la Loi n013.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de la République Centrafricaine;

3°) - Sur la formulation des articles 2 et 3 de la Loi dérogatoire au Code électoral

Considérant les articulations de la loi dérogatoire dans présentation à là page 30 intitulé « article 2 nouveau» et à la page 31 intitulé « article 3 nouveau »sont inexactes dans leur formulation et ;

Qu'il y a lieu de les mentionner simplement comme suit:

Article 1er ; (page 2) inchangé

Article 2 ;( page 30)

Article 3. (page 31)

DECIDE

Article 1 : La Cour est compétente.

Article 2 : La requête du Chef de l'Etat de la Transition aux fins de vérification de la conformité de la loi portant dérogations aux dispositions de la loi n° 13.00~ du 13 novembre 2013, portant Code électoral de la République Centrafricaine est recevable.

Article 3 : Les dispositions de la Loi portant dérogations aux dispositions de la Loi n° 13.003 du 13 novembre 20 13 portant Code électoral de la République Centrafricaine sont conformes à la Charte Constitutionnelle de Transition à l'exception des articles:

5 nouveau;

30 nouveau;

32 nouveau;

34 nouveau;

98 nouveau, alinéa 2 ;

99 nouveau, alinéa 2 ;

Article 4 : Les dispositions censurées sont inséparables de l'ensemble du texte.

Article 5 : La loi déférée est renvoyée au requérant à l'effet de faire procéder aux modifications nécessaires.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Chef de l'Etat de la Transition, au Président du Conseil national de Transition, au Premier Ministre de Transition et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 20 Juillet 2015 où siégeaient:

Zacharie NDOUBA, Président;

Danièle DARLAN Vice-présidente;

Emile NDJAPOU, Membre;

Jean-Pierre WABOE, Rapporteur ;

Clémentine FANGA NAPALA, Membre;

Alain OUABY BEKAI, Membre;

Alexis BACKY GUIOUANE, Membre;

Marie SERRA, Membre;

Assistés de Maître Joséphine PANGUIBADJA, Greffier

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