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6 septembre 2009 7 06 /09 /septembre /2009 22:24

A

MESSIEURS LES PRESIDENTS ET CONSEILLERS COMPOSANT  LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

BANGUI

                                                                             

REQUETE

AUX FINS D’ANNULATION DE LA LOI N° 09.009 PORTANT CODE ELECTORAL PROMULGUEE LE 03 AOUT 2009.

 

1) LE MOUVEMENT DE LIBERATION DU PEUPLE CENTRAFRICAIN  (MLPC), représenté par son 1er Vice Président, Monsieur Gabriel Jean Edouard KOYAMBOUNOU

2) LA CONVENTION REPUBLICAINE POUR LE PROGRES SOCIAL (CRPS), représentée par son Président  Maître Nicolas TIANGAYE

 3) LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE CENTRAFRICAIN (RDC), représenté par le Président du Directoire Nationale  Monsieur Gabriel GOLOUMO

4) LE FORUM CIVIQUE (FC), représenté par son Président, Monsieur Timothée MALENDOMA

5) L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ADP), représentée par sa Vice Présidente Madame Odile ZITONGO MADENGA

6) LE PARTI AFRICAIN POUR UNE TRANSFORMATION RADICALE ET POUR L’INTEGRATION DES ETATS (PATRIE), représenté par son Président Maître Crépin MBOLI GOUMBA

7) L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT (ASD) représentée par son Président, Monsieur Christophe BREMAÏDOU

8) L’ASSOCIATION POLITIQUE LONDÖ, représentée par son Président Monsieur Ferdinand TAGO  

 ET DONT LES SIEGES SOCIAUX SONT  A BANGUI (RCA)

 

ONT  L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :

Le 03 Aout 2009 la Loi n° 09.009 portant Code électoral de la République Centrafricaine a été promulguée par le Président de la République. Cette Loi est nulle et de nul effet. C’est pour qu’il en soit décidé ainsi que les Requérants la défèrent à la Cour Constitutionnelle.

 

I- SUR  LA QUALITE DES DEMANDEURS :

Vu l’article 34 alinéa 1ER, de la  Loi N° 05 014 du 29 Décembre 2005 Portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, les Requérants  ont la qualité requise pour saisir la Cour Constitutionnelle, aux fins d’entendre cette Haute Juridiction, déclarer  nulle et de nul effet cette Loi Portant Code électoral, promulguée le 03 Aout 2009,  en violation de la Constitution du 27 Décembre 2OO4.

En effet, l’article 34 alinéa 1ER  de la Loi N° 05 014 du 28 Décembre 2005 Portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose:

« Les lois ordinaires promulguées ou en instance de promulgation, les ordonnances, peuvent également être déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, un tiers des Députés, ainsi que par tout intéressé ».

Les Partis et Associations Politiques légalement constitués, par ce qu’ils  concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique, ont un intérêt légitime juridiquement protégé, et sont pleinement recevables à saisir la Cour Constitutionnelle pour la défense de la Constitution.

II- SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUÊTE :

Répondant par Décision N° OO3/09/CC du 30 Juillet 2009 à la requête du Président de la République qui saisissait la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de la conformité à la Constitution de la loi portant Code Electoral de la République Centrafricaine,  cette Haute Juridiction a statué dans ce sens :

-          Article 3 : « La loi déférée est partiellement conforme à la Constitution du 27 Décembre 2004, sous réserve de la reformulation des articles 6, 10 alinéa 1 et 2 tirets 16 et 17, 19 alinéa 1,  45, 78 alinéa 2, 85 alinéa 3, 90, 94 alinéa 4, 107,115, 117, 149, 153 alinéa 2, 165 alinéa 1, 172, 173, 174, 175, 203 alinéa 1, 224, 228 alinéa 1 et 263 »

-          Article 4 « Les articles 197 tiret 1  et 265 alinéa 2 sont contraires à la Constitution du 27 Décembre 2004 »

-          Article 5 « Les dispositions censurées sont séparables de l’ensemble de la loi déférée »

-          Article 6 « Il est loisible au Président de la République soit de promulguer la loi amputée des dispositions déclarées inconstitutionnelles, soit de renvoyer le texte de loi à l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen conforme à la Décision de la Cour Constitutionnelle »

A/ PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION

L’article 77 de la Constitution dispose : «  Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet ; il ne peut être ni promulgué ni appliqué »

1°) Sur le caractère anticonstitutionnel de l’article  197 tiret 1

L’article 197 tiret 1 est ainsi libellé :

« En cas d’empêchement temporaire ou définitif qui frappe simultanément ou successivement le député et son suppléant, il est procédé ainsi qu’il suit :

-le député titulaire placé dans un cas d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que prend fin la cause de l’empêchement ; »

Dans sa décision, la Cour a déclaré cette disposition anticonstitutionnelle.

Cependant le Président de la République a promulgué la loi sans l’expurger de cette disposition inconstitutionnelle et sans avoir procédé au renvoi à l’Assemblée Nationale pour nouvel examen de la loi conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

2°) Sur le caractère partiellement conforme à la Constitution des articles 165 alinéa 1er et 203 sous réserve de reformulation

a- L’article 165 alinéas 1ers est ainsi rédigé :

« En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des deux (2) candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste des candidats. »

La Cour a proposé la reformulation suivante :

« En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des candidats, entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste. »

Le Président de la République a promulgué la loi sans avoir procédé à la reformulation décidée par la Cour Constitutionnelle.

b- L’article 203 alinéa 1 est ainsi  libellé :

« Les candidatures sont disposées conformément aux dispositions des articles 45, 46,47 et 48 »

La Cour a relevé l’erreur matérielle qui dénature le sens de la loi et a décidé de sa rectification en ces termes :

« Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 45, 46,47 et 48 »

Le Président de la République a promulgué la loi sans avoir procédé à la correction sus-mentionnée.

En promulguant la loi portant Code Electoral sans se soumettre à la décision de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République a ostensiblement transgressé l’article 77 de la Constitution.

B/ DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 60 DE LA CONSTITUTION ET DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

Le projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée dispose en son article 191 alinéa 4:

« Un texte règlementaire détermine le découpage électoral sur proposition de la CEI »

Le rapport de la Commission Intérieur, Lois et Affaires Administratives sur le projet de loi portant Code Electoral ne porte aucune mention d’un quelconque amendement relatif à l’article 191 alinéa 4.

Aucun amendement  écrit relatif à l’article 191 alinéa 4 n’a été déposé conformément à l’article 55 alinéas 3 et 4 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui énonce : «  Dans le cas contraire, la discussion continue et elle porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent à condition qu’ils aient été déposés sur le Bureau de l’Assemblée ».

Or, l’article 191 alinéa 4 a été subrepticement modifié et se présente comme suit :

« Un texte règlementaire détermine le découpage électoral sur la base des critères prévus à l’alinéa ci-dessus »

Cette modification est contraire à l’article 59 du Règlement Intérieur de l’Assemblée qui mentionne que « les députés ont droit de présenter des amendements au texte soumis à la discussion publique devant l’Assemblée. Il n’est d’amendements que ceux rédigés et signés par l’un des auteurs et déposés sur le Bureau de l’Assemblée. Ils sont communiqués par le Président de la Commission compétente et distribués ».

Elle enfreint les dispositions de l’article 60 alinéas 1 et 2 dudit règlement qui stipulent que « les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel ils se rapportent et d’une manière générale, avant la question principale…

L’Assemblée ne délibère sur aucun amendement, s’il n’est pas soutenu lors de la discussion ».

L’article 191 alinéa 4 n’ayant pas fait l’objet d’amendement ni en commission, ni en séance plénière a été toutefois amputé de la phrase    «  sur proposition de la CEI » qui a été remplacée par «  sur la base des critères prévus à l’alinéa ci-dessus ».

La modification de cette disposition n’ayant été ni débattue, ni votée par les députés n’a aucun caractère législatif et viole l’article 19 alinéa 2 de la Constitution qui énonce :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de référendum ou par ses représentants ».

Elle enfreint  également l’article 60 de la Constitution qui dispose :

« L’Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions de lois déposées par les membres de l’Assemblée Nationale »

Enfin, l’Exécutif en usurpant les prérogatives de l’Assemblée Nationale a violé le sacro-saint principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

C/ TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LA CONSTITUTION

La loi votée et promulguée dispose en son article 193 :

« Tout candidat élu est député de la Nation

Tout titulaire élu député sous la bannière d’un parti politique ou d’une association politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations.

Tout Député exclu par son parti politique conserve son siège à l’Assemblée Nationale ».

L’alinéa 2 de cette disposition qui vise à moraliser la vie politique en sanctionnant le « vagabondage » politique est immédiatement contredit par l’alinéa 3 voté à la suite d’un amendement.

Si la transhumance politique, faute commise au préjudice d’un parti est  sanctionnée par l’alinéa 2, l’exclusion décidée par un parti à la suite d’une faute dont il est victime (vol, détournement de biens, indiscipline, violences etc.…) n’est pas sanctionnée par l’alinéa 3 alors que dans les deux (2) cas, il y a fait fautif du député au préjudice de son parti.

L’alinéa 3 sus-visée est une prime à l’immoralité et crée une situation d’injustice et d’inégalité devant la loi. Il transgresse l’article 5 de la Constitution qui stipule que « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale ».

 

 

 

                                               PAR CES MOTIFS

 

Et tous autres à ajouter ou à suppléer  d’office

 

EN LA FORME :

Déclarer la requête recevable.

AU FOND

Déclarer les dispositions querellées contraires à la Constitution du 27 Décembre 2004.

Décider  qu’elles sont nulles et de nul effet.

Décider qu’elles ne peuvent pas être appliquées.

Autoriser les Requérants à  faire des Observations orales à l’audience.

 

Sous Toutes Réserves 

Profonds Respects

 

Fait à Bangui le, 28 Août 2009

 

 

M.L.P.C                                                                                                                                             CRPS                                    
Gabriel Jean Edouard KOYAMBOUNOU                                                            
Me Nicolas  TIANGAYE

R.D.C   Gabriel      goloumo                                                                                                                                     
FC
Timothée MALENDOMA
A.D.P                                                                                                                                                 PATRIE
Me Crépin MBOLI GOUMBA
Odile ZITONGO MADENGA                                                                      
ASD                                                                                                                                                    LONDÖ
Christophe  BREMAÏDOU                                                                                         
Ferdinand DAGO

 

 

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